Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléBon d'enlèvement
Rattachement
SECTION 5 — Vente à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 50, paragraphe 1, ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.

Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.

Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.

2. L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une garantie destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.

La garantie comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).