Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléPaiement
RattachementSECTION 5 — Vente à l'intervention
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Le paiement du sucre attribué doit être effectué au compte de l'organisme d'intervention, au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, versé le prix d'achat au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement.
3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.