Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléConstatation de la catégorie ou du rendement
RattachementSECTION 5 — Vente à l'intervention
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
Pour la constatation de la catégorie ou du rendement du sucre en cause, lors de l'enlèvement, les articles 35 et 36 s'appliquent.
Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir, après l'attribution de l'adjudication, que les résultats de la constatation de la catégorie ou du rendement valables pour le sucre acheté par l'organisme d'intervention sont également valables pour le sucre vendu à la suite de l'adjudication.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.