Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléLibération de la garantie
Rattachement
SECTION 5 — Vente à l'intervention
  1. Règlement (CE) n° 952/2006
  2. CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

1. Sauf cas de force majeure, la garantie d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle:

a) soit l'adjudicataire a:

— demandé, après avoir rempli les conditions requises, soit un titre de prime de dénaturation, soit un certificat d'exportation,

— constitué la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, ou remis l'effet de paiement visés à l'article 51, paragraphe 2,

— enlevé le sucre dans le délai prescrit;

b) soit il n'a pas été donné suite à l'offre.

2. La libération de la garantie a lieu immédiatement.

3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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