Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléLibération de la garantie
RattachementSECTION 5 — Vente à l'intervention
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE VI — INTERVENTION PUBLIQUE
SECTION 5 — Vente à l'intervention
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Sauf cas de force majeure, la garantie d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle:
a) soit l'adjudicataire a:
— demandé, après avoir rempli les conditions requises, soit un titre de prime de dénaturation, soit un certificat d'exportation,
— constitué la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, ou remis l'effet de paiement visés à l'article 51, paragraphe 2,
— enlevé le sucre dans le délai prescrit;
b) soit il n'a pas été donné suite à l'offre.
2. La libération de la garantie a lieu immédiatement.
3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.