Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléEngagements
RattachementCHAPITRE III — AGRÉMENT DES FABRICANTS ET DES RAFFINERIES
Règlement (CE) n° 952/2006
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES FABRICANTS ET DES RAFFINERIES
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →
1. Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'entreprise s'engage par écrit:
a) à notifier sans délai à l'autorité compétente de l'État membre toute modification des données prévues à l'article 7, paragraphe 2;
b) à tenir à disposition de l'autorité compétente de l'État membre les registres conformément à l'article 9 et les prix de vente établis conformément à l'article 13;
c) à communiquer les informations à l'État membre conformément à l'article 21;
d) à fournir à la demande de l'autorité compétente de l'État membre toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle.
2. L'agrément prend la forme d'un acte de l'autorité compétente, assorti d'un document signé par l'entreprise qui reprend les engagements visés au paragraphe 1.
3. L'agrément est retiré s'il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n'a pas d'effet rétroactif.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.