Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0952-20171001, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
VersionConsolidée au 01/10/2017 (CELEX 02006R0952-20171001)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

Conditions d'achat des betteraves, visées à l'article 16 bis

POINT I

Aux fins de la présente annexe, on entend par «parties contractantes»:

a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées «fabricants»);

b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés «vendeurs»).

POINT II

1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

POINT III

1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 50, paragraphe 3, point a) et, le cas échéant, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans le cas des quantités visées à l'article 50, paragraphe 3, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 49, paragraphe 1.

2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

3. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

4. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 50, paragraphe 3, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 50, paragraphe 3, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT IV

1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

POINT V

1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

POINT VI

1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT VII

1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

POINT VIII

Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:

a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.

POINT IX

1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:

a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.

2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

POINT X

1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

POINT XI

Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

POINT XII

1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe III, partie II, point 11, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoient des clauses d'arbitrage.

2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:

a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;

c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;

d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;

h) des indications concernant:

i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),

ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),

iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 d);

i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur;

j) sans préjudice de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.

POINT XIII

Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0952-20171001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).