(13) Afin d'assurer la bonne gestion du régime des quotas, de déterminer la consommation mensuelle de sucre et d'établir des bilans d'approvisionnement, il convient de prévoir un dispositif de communication, d'une part, entre les entreprises agréées et les États membres et, d'autre part, entre les États membres et la Commission. Ces communications doivent concerner les stocks, le niveau de la production et les superficies ensemencées.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
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