Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

(15) Afin de permettre l'accès à l'intervention dans les zones où cela est particulièrement nécessaire compte tenu de l'importance de la production dans ces zones, la quantité maximale fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doit, dans un premier temps, être répartie entre tous les États membres producteurs en fonction de leurs quotas de production de sucre. Il convient de prévoir de pouvoir adapter cette répartition, d'une part, avant chaque nouvelle campagne compte tenu des modifications intervenues dans l'attribution des quotas par État membre, et, d'autre part, en cours de chaque campagne pour une éventuelle réattribution des quantités inutilisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).