(15) Afin de permettre l'accès à l'intervention dans les zones où cela est particulièrement nécessaire compte tenu de l'importance de la production dans ces zones, la quantité maximale fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doit, dans un premier temps, être répartie entre tous les États membres producteurs en fonction de leurs quotas de production de sucre. Il convient de prévoir de pouvoir adapter cette répartition, d'une part, avant chaque nouvelle campagne compte tenu des modifications intervenues dans l'attribution des quotas par État membre, et, d'autre part, en cours de chaque campagne pour une éventuelle réattribution des quantités inutilisées.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
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