(19) L'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises. À cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.