Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

(2) L'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou aux entreprises assurant la transformation de ces produits en un des produits visés à l'article 13 dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d'agrément que les fabricants de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ainsi que les raffineries doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doit souscrire l'entreprise en contrepartie de l'agrément, et notamment l'obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produit fini.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).