(20) L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix d'achat est ajusté lorsque la qualité du sucre diffère de la qualité type. Il y a donc lieu de fixer des barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'achat. Ces barèmes et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives généralement retenues dans les échanges commerciaux.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
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