Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

(20) L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix d'achat est ajusté lorsque la qualité du sucre diffère de la qualité type. Il y a donc lieu de fixer des barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'achat. Ces barèmes et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives généralement retenues dans les échanges commerciaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).