Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

(21) La vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possible. Le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs. Afin d'éviter que l'écoulement du sucre n'ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable. Toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).