(23) Pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus lors de l'achat de sucre par les organismes d'intervention. Un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente ou de la restitution à l'exportation ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis d'adjudication.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
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