Règlement (CE) n° 952/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 952/2006EUR-Lex →

(4) L'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un système d'information sur les prix du sucre pratiqués. L'article 17 dudit règlement prévoit l'obligation pour les entreprises agréées de fournir des informations sur les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants. Il convient de définir la fréquence et le contenu de l'information sur les prix pratiqués que les fabricants de sucre et les raffineurs doivent établir en vue de leur transmission à la Commission. Afin d'avoir une indication sur les perspectives à court terme, il est utile que les entreprises établissent et transmettent également les prix moyens prévisionnels de vente pour les trois mois suivants. Les entreprises agréées qui utilisent du sucre en vue de sa transformation en un des produits de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doivent également établir, en vue de sa transmission à la Commission, le prix du sucre acheté selon une fréquence et un format identiques à ceux fixés pour les producteurs de sucre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0952. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).