(7) En cas d'application de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, le fabricant reporte une partie de sa production à la campagne suivante, au compte de la production de cette campagne. Par conséquent, le fabricant de sucre ne peut être obligé de conclure pour cette campagne des contrats de livraison au prix minimal de la betterave que pour la quantité de sucre comprise dans son quota de base qu'il n'a pas encore produite.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
Aller plus loin
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