(9) L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix minimal est ajusté par l'application de bonifications et de réfactions correspondant aux différences de qualité de la betterave par rapport à la qualité type. La qualité et, par conséquent, la valeur des betteraves sucrières sont surtout fonction de leur teneur en sucre. Pour établir la valeur des betteraves dont la qualité diffère de la qualité type, le moyen le plus approprié est l'établissement d'une échelle de bonifications et de réfactions exprimées en pourcentage du prix minimal.
Règlement (CE) n° 952/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 952/2006
RattachementRèglement (CE) n° 952/2006
Versionacte d'origine du 29/06/2006 (CELEX 32006R0952)
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