(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (CE) n° 957/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 957/2006
RattachementRèglement (CE) n° 957/2006
Versionacte d'origine du 28/06/2006 (CELEX 32006R0957)
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