1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.
2. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:
a) entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;
b) importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;
c) exportés de la Communauté vers des pays tiers;
d) qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers;
3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux contraignants;
b) les déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination;
c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté;
d) les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002;
e) les transferts de déchets visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la directive 2006/12/CE, lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation communautaire contenant des dispositions analogues;
f) les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté qui sont conformes aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique (1991);
g) les importations dans la Communauté de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours dans des situations de crise, ou au cours d'opérations de rétablissement ou de maintien de la paix, lorsque les déchets sont expédiés par les forces armées ou les organismes de secours concernés ou pour leur compte, directement ou indirectement vers le pays de destination. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté reçoivent à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination;
h) les transferts de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone;
i) les navires battant le pavillon d’un État membre qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil.
4. Les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté, qui transitent par la Communauté, sont soumis aux articles 36 et 49.
5. Les transferts de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre sont soumis uniquement à l'article 33.