Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléConditions des transferts
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 8, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié. Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 11, soit à l'article 12.

2. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets sur le territoire relevant de leur compétence. Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués en totalité sur le territoire relevant de leur compétence et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.

3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, poser comme condition que leur consentement est réputé caduc si la garantie financière ou l'assurance équivalente n'est pas applicable au plus tard au moment où le transfert notifié commence, tel que prévu à l'article 6, paragraphe 3.

4. Les conditions sont transmises par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées.

Les conditions sont énumérées dans le document de notification ou y sont annexées par l'autorité compétente concernée.

5. L'autorité compétente de destination peut également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, prévoir que l'installation qui reçoit les déchets tienne en permanence un registre des entrées, des sorties et/ou des bilans pour les déchets et les opérations de recyclage ou d'élimination associées qui figurent dans la notification, et ce pendant la durée de validité de la notification. Ce registre est signé par une personne légalement responsable de l'installation et transmis à l'autorité compétente de destination dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de valorisation ou d'élimination notifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).