1. En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants, conformément au traité:
a) le transfert ou l'élimination prévu serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE; ou
b) le transfert ou l'élimination prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé concernant des actions qui ont lieu dans le pays objectant; ou
c) le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour transfert de déchets illicite ou autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Dans ce cas, les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale; ou
d) le notifiant ou l'installation, à plusieurs reprises, n'a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents; ou
e) l'État membre souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de ladite convention; ou
f) le transfert ou l'élimination envisagé est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s) ou par la Communauté; ou
g) le transfert ou l'élimination envisagé n'est pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 5 et 7, tout en tenant compte des conditions géographiques ou de la nécessité d'utiliser des installations spécialisées pour certains types de déchets:
i) afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national; ou
ii) dans les cas où l'installation spécialisée doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci; ou
iii) afin de veiller à ce que les transferts soient conformes aux plans de gestion des déchets; ou
h) les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE, mais n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de ladite directive conformément à l'autorisation délivrée à l'installation; ou
i) les déchets concernés sont des déchets municipaux en mélange provenant de ménages privés (code 20 03 01); ou
j) les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination, également lorsque des dérogations temporaires sont accordées.
2. La ou les autorité(s) compétente(s) de transit peut, (peuvent), dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points b), c), d) et f).
3. S'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.
L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point a), en vue de régler la question au niveau bilatéral.
Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.
4. Si, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles en informent immédiatement par écrit le notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
5. Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, la notification devient caduque. Dans le cas où le notifiant a toujours l'intention d'effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.
6. Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par un État membre conformément au paragraphe 1, point a), ou conformément au paragraphe 1, point e), sont immédiatement notifiées à la Commission qui en informe les autres États membres.