Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléInstallations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de destination dont relèvent des installations spécifiques de valorisation peuvent décider de leur délivrer des consentements préalables.

Ces décisions sont limitées à une période déterminée et peuvent être révoquées à tout moment.

2. En cas de notification générale soumise conformément à l'article 13, l'autorité compétente de destination peut, en accord avec les autres autorités compétentes concernées, porter à un maximum de trois ans la durée de validité du consentement visé à l'article 9, paragraphes 4 et 5.

3. Les autorités compétentes qui décident d'octroyer un consentement préalable à une installation au titre des paragraphes 1 et 2 communiquent à la Commission et, le cas échéant, au secrétariat de l'OCDE:

a) le nom, le numéro d'enregistrement et l'adresse de l'installation de valorisation;

b) la description des technologies employées, y compris le(s) code(s) R;

c) les déchets figurant aux annexes IV et IV A, ou les déchets auxquels la décision est applicable;

d) la quantité totale faisant l'objet du consentement préalable;

e) la période de validité;

f) tout changement apporté au consentement préalable;

g) tout changement apporté aux informations notifiées; et

h) toute révocation du consentement.

À cette fin, le formulaire figurant à l'annexe VI doit être utilisé.

4. Par dérogation aux articles 9, 10 et 12, le consentement accordé conformément à l'article 9, les conditions imposées conformément à l'article 10 ou les objections formulées conformément à l'article 12 par les autorités compétentes concernées sont soumis à un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

5. Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité compétente d'expédition peut estimer qu'il faut plus de temps pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires du notifiant.

Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit dans les sept jours ouvrables, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.

Le délai total n'excède pas trente jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).