Depuis le début de leur transfert jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination, les déchets, selon les indications du document de notification ou comme indiqué à l'article 18, ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléInterdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exigences générales
- Règlement (CE) n° 1013/2006
- TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
- CHAPITRE 3 — Exigences générales
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
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