Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléFrais de reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être mené à son terme
RattachementCHAPITRE 4 — Obligations de reprise
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 4 — Obligations de reprise
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 22, paragraphes 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert de déchets ou leur valorisation ou élimination ne pouvait pas être mené à son terme, les coûts du stockage conformément à l'article 22, paragraphe 9, sont imputés:
a) au notifiant identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si cela est impossible,
b) à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,
c) à l'autorité compétente d'expédition; ou, si cela est impossible,
d) selon d'autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.
2. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.