Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléFrais de reprise en cas de transfert illicite
Rattachement
CHAPITRE 4 — Obligations de reprise
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 4 — Obligations de reprise
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Les frais afférents à la reprise des déchets d'un transfert illicite, y compris les frais de transport, leur valorisation ou leur élimination conformément à l'article 24, paragraphe 2, et, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente d'expédition a constaté qu'un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, sont imputés:

a) au notifiant de fait, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15; ou, si aucune notification n'a été effectuée,

b) au notifiant de droit, ou à d'autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c) à l'autorité compétente d'expédition.

2. Les frais afférents à la valorisation ou à l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 3, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a) au destinataire; ou, si cela est impossible,

b) à l'autorité compétente de destination.

3. Les frais afférents à la valorisation ou l'élimination conformément à l'article 24, paragraphe 5, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l'article 24, paragraphe 7, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:

a) au notifiant, identifié conformément à la hiérarchie établie par l'article 2, point 15, et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible,

b) aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible,

c) aux autorités compétentes d'expédition et de destination.

4. En cas de transfert illicite tel que défini à l'article 2, point 35 g), la personne qui organise le transfert est soumise aux obligations prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.

5. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires et nationales relatives à la responsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).