Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléTransferts de déchets destinés à être éliminés
RattachementCHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers et si les déchets sont destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition, outre les dispositions du présent titre, demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:
a) s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention; ou
b) s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
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