Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléTransferts de déchets destinés à être éliminés
Rattachement
CHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers et si les déchets sont destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition, outre les dispositions du présent titre, demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:

a) s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention; ou

b) s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).