Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléTransferts de déchets destinés à être valorisés
RattachementCHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
CHAPITRE 6 — Transferts à l'intérieur de la Communauté transitant par des pays tiers
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets sont destinés à être valorisés, l'article 31 s'applique.
2. En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté, y compris les transferts entre des sites dans le même État membre, qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et si les déchets sont destinés à être valorisés, le consentement visé à l'article 9 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer trente jours après la date de transmission de l'accusé de réception de l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.