Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléApplication du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l'intérieur des États membres
RattachementTITRE III — TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE III — TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
1. Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.
2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
3. Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.