Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléApplication du présent règlement aux transferts effectués exclusivement à l'intérieur des États membres
Rattachement
TITRE III — TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE III — TRANSFERTS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets effectués exclusivement sur le territoire relevant de leur compétence. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par les titres II et VII.

2. Les États membres communiquent à la Commission leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.

3. Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII sur le territoire relevant de leur compétence.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).