Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléExportation interdite sauf vers des pays de l'AELE
RattachementCHAPITRE 1 — Exportations de déchets destinés à être éliminés
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE IV — EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS DES PAYS TIERS
CHAPITRE 1 — Exportations de déchets destinés à être éliminés
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
1. Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
3. Les exportations, vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés sont également interdites:
a) lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets; ou
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle comme prévu à l'article 49 dans le pays de destination concerné.
4. La présente disposition ne porte pas atteinte aux obligations de reprise telles que définies aux articles 22 et 24.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.