1. En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les adaptations suivantes sont applicables:
a) l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception de la notification pour demander des informations supplémentaires sur le transfert notifié, donner, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement préalable écrit et en a informé les autres parties conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Convention de Bâle, son consentement tacite ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions; et
b) l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 9, qu'après avoir obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, de l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté, et au plus tôt soixante et un jours à compter de la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de transit. L'autorité compétente d'expédition peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de soixante et un jours si elle dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a) l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant;
b) les autorités compétentes d'expédition et, le cas échéant, de transit, dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert;
c) le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;
d) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;
e) si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par l'installation de la réception des déchets, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; et
f) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5 prévoit que:
i) si une installation délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l'autorité compétente d'expédition et de leur valorisation ou de leur élimination par d'autres moyens écologiquement rationnels;
ii) dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l'installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination visé au point iii); et
iii) le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination, et au plus tard une année civile après la réception des déchets, l'installation, sous sa responsabilité, certifie que l'élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant cette certification.
4. Le transfert ne peut avoir lieu que si:
a) le notifiant a obtenu le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit extérieure à la Communauté, et que les conditions fixées sont respectées;
b) un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;
c) une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel que prévu à l'article 4, alinéa 2, point 5, et à l'article 6; et
d) une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, est assurée.
5. En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
6. Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; et
b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.