Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléProcédures d'exportation des déchets figurant aux annexes III et III A
Rattachement
Section 1 — Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE IV — EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Exportations de déchets destinés à être valorisés
  4. Section 1 — Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les déchets énumérés aux annexes III ou III A dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, afin:

i) d'obtenir la confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, et

ii) une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.

Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas aura le choix entre les options suivantes:

a) une interdiction; ou

b) une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35; ou

c) une absence de contrôle dans le pays de destination.

2. Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission arrête un règlement intégrant toutes les réponses reçues au titre au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 2006/12/CE.

Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.

La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.

3. Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 18 s'applique mutatis mutandis à ces transferts.

4. En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.

5. En cas de transfert de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou de transfert de mélanges de déchets pour lesquels il n'existe pas de rubrique propre dans l'annexe III ou III A ou de transfert de déchets figurant à l'annexe III B, et pour autant que l'exportation ne soit pas interdite en vertu de l'article 36, le paragraphe 1, point b), du présent article, s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).