Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléImportation interdite sauf en provenance de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord ou d'autres régions en période de crise ou de conflit
Rattachement
CHAPITRE 1 — Importations de déchets destinés à être éliminés
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Importations de déchets destinés à être éliminés
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:

a) de pays qui sont parties à la convention de Bâle; ou

b) d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ou

c) d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou

d) d'autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, dans des situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n'a pas été désigné d'autorité compétente dans le pays d'expédition, soit celle-ci n'est pas en mesure d'agir.

2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques dans ces États membres, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l'article 49, dans le pays d'expédition.

Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle.

Ces accords et arrangements garantissent que les opérations d'élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle.

Ces accords et arrangements garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement.

Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion.

3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont fondés sur les exigences de procédure visées à l'article 42.

4. Les pays visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination, fondée sur le fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).