Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléExigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique ou d'autres régions en période de crise ou de conflit
Rattachement
CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés en provenance de pays et transitant par des pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.

2. Les adaptations suivantes sont applicables:

a) le consentement prévu à l'article 9 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté;

b) la notification écrite préalable en application de l'article 4 peut être effectuée par le notifiant;

c) dans les cas visés à l'article 43, paragraphe 1, point e), en situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, le consentement des autorités compétentes d'expédition n'est pas indispensable.

3. En outre, les dispositions de l'article 42, paragraphe 3, points b), c) et d), sont respectées.

4. Le transfert ne peut avoir lieu que si:

a) le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté ou réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées;

b) un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies à l'article 4, alinéa 2, point 4, et à l'article 5;

c) une garantie financière ou une assurance équivalente a été souscrite et est effective, tel qu'exigé par l'article 4, alinéa 2, point 5, et l'article 6; et

d) une gestion rationnelle de l'environnement, telle que visée, à l'article 49 est assurée.

5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:

a) en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté; et

b) immobilise les déchets jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté en décide autrement et en avise par écrit l'autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).