Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléExigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas ou d'autres régions en période de crise ou de conflit
Rattachement
CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE V — IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 2 — Importations de déchets destinés à être valorisés
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés:

a) en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas; ou

b) transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle,

l'article 42 s'applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).