Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléTransit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés
RattachementCHAPITRE 1 — Transit de déchets destinés à être éliminés
Règlement (CE) n° 1013/2006
TITRE VI — TRANSIT PAR LA COMMUNAUTÉ AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS
CHAPITRE 1 — Transit de déchets destinés à être éliminés
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →
En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 42 s'applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des ajouts énumérés ci-dessous:
a) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, si elles ont donné un consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et
b) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.