1. En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, l'article 47 s'applique mutatis mutandis.
2. En cas de transfert au départ et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 44 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et ajouts énumérés ci-dessous:
a) les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté, le cas échéant, envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elles consentent au transfert ou, dans le cas où elles ont donné leur consentement tacite, une copie de l'accusé de réception conformément à l'article 42, paragraphe 3, point a); et
b) dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à (aux) l'autorité(s) compétente(s) de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.
3. Lorsqu'un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou vice-versa, transite par un ou plusieurs États membres, le paragraphe 1 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et le paragraphe 2 s'applique à l'égard du pays auquel la décision de l'OCDE s'applique.