Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléContrat
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE II — TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
  3. CHAPITRE 1 — Notification et consentement écrits préalables
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être conclu entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.

2. Le contrat doit être conclu et effectif au moment de la notification et pour la durée du transfert jusqu'à ce qu'un certificat ait été délivré conformément à l'article 15, point e), à l'article 16, point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, point d).

3. Le contrat doit prévoir l'obligation:

a) pour le notifiant de reprendre les déchets si le transfert ou la valorisation ou l'élimination n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en tant que transfert illicite, conformément à l'article 22 et à l'article 24, paragraphe 2;

b) pour le destinataire de valoriser ou d'éliminer les déchets si ceux-ci ont fait l'objet d'un transfert illicite, conformément à l'article 24, paragraphe 3; et

c) pour l'installation, de fournir conformément à l'article 16, point e), un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.

4. Si les déchets transférés sont destinés à faire l'objet d'opérations intermédiaires de valorisation ou d'élimination, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:

a) l'obligation pour l'installation de destination de fournir conformément à l'article 15, point d), et, le cas échéant, à l'article 15, point e), les certificats indiquant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement; et

b) l'obligation pour le destinataire d'adresser, s'il y a lieu, une notification à l'autorité compétente initiale du pays d'expédition initial conformément à l'article 15, point f), ii).

5. En cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).