Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléDésignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté
Rattachement
CHAPITRE 1 — Obligations supplémentaires
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE VII — AUTRES DISPOSITIONS
  3. CHAPITRE 1 — Obligations supplémentaires
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 55 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets qui entrent dans la Communauté et en sortent. Si les États membres décident de désigner de tels bureaux de douane, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage frontaliers situés dans les États membres pour entrer ou sortir de la Communauté.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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