1. Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.
Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.
2. Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:
B2020 et GE020 (déchets de verre)
B2070
B2080
B2100
B2120
B3010 et GH013 (déchets de plastique solides)
B3020 (déchets de papier)
B3140 (pneus usagés)
Y46
Y47
A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:
a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:
A2050
A3030
A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
et de
b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.
Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.
3. Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.
Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.
4. Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:
a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:
A2050
A3030
A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
et de
b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.
Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.
5. Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:
B2070
B2100, à l'exception des déchets d'alumine
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:
a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:
A2050
A3030
A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
et de
b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.
Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.
Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.
6. Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.