Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléArrangements transitoires pour certains États membres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Autres dispositions
  1. Règlement (CE) n° 1013/2006
  2. TITRE VII — AUTRES DISPOSITIONS
  3. CHAPITRE 2 — Autres dispositions
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

1. Jusqu'au 31 décembre 2010, tous les transferts vers la Lettonie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV ainsi que les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

2. Jusqu'au 31 décembre 2012, tous les transferts vers la Pologne de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2007, les autorités compétentes peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Pologne, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2020 et GE020 (déchets de verre)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 et GH013 (déchets de plastique solides)

B3020 (déchets de papier)

B3140 (pneus usagés)

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Sauf pour les déchets de verre, les déchets de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2012, les autorités compétentes peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Pologne:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

3. Jusqu'au 31 décembre 2011, tous les transferts vers la Slovaquie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et les transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés à ces annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions des directives 94/67/CE et 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

4. Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic et le mercure)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2009, les autorités compétentes bulgares peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Bulgarie:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes bulgares soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

5. Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les transferts vers la Roumanie de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe III sont soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables conformément aux dispositions du titre II.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections à l'égard des transferts vers la Roumanie, en vue de leur valorisation, des déchets ci-après, énumérés aux annexes III et IV, conformément aux motifs d'objection prévus à l'article 11:

B2070

B2100, à l'exception des déchets d'alumine

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 et A1030 (uniquement les alinéas concernant l'arsenic, le mercure et le thallium)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 [n'est applicable que pour les naphtalènes polychlorés (PCN)]

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 31 décembre 2011, les autorités compétentes roumaines peuvent soulever des objections conformément aux motifs d'objection visés à l'article 11 à l'égard des transferts vers la Roumanie:

a) des déchets ci-après destinés à être valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:

A2050

A3030

A3180, à l'exception des naphthalènes polychlorés (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

et de

b) déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes.

Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis, paragraphe 2.

Par dérogation à l'article 12, les autorités compétentes roumaines soulèvent des objections à l'égard des transferts de déchets destinés à être valorisés qui sont énumérés aux annexes III et IV et des transferts de déchets destinés à être valorisés qui ne sont pas énumérés auxdites annexes et dont la destination est une installation bénéficiant d'une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 96/61/CE, de la directive 2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE au cours de la période pendant laquelle cette dérogation temporaire est appliquée à l'installation de destination.

6. Lorsqu'il est fait référence dans le présent article au titre II au sujet des déchets énumérés à l'annexe III, l'article 3, paragraphe 2, l'article 4, alinéa 2, point 5, et les articles 6, 11, 22, 23, 24, 25 et 31 ne s'appliquent pas.

Nota : JO L 365 du 31.12.1994, p. 34. JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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