Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02006R1013-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
IntituléANNEXE IV — LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS)
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02006R1013-20250101)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

Partie I

Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle.

Aux fins du présent règlement:

a) Toute référence à la liste B dans l’annexe VIII de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;

b) sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression «à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I, point b);

c) La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

d) la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.

e) la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 de la partie II;

f) pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48: les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.

g) En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.

Partie II

Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits préalables.

Déchets contenant des métaux

| AA010 | 261900 | Laitiers, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique

| AA060 | 262050 | Cendres et résidus de vanadium

| AA190 | 810420ex 810430 | Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

| AB030 | | Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés

| AB070 | | Sables utilisés dans les opérations de fonderie

| AB120 | ex 281290ex 3824 | Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs

| AB130 | | Résidus des opérations de sablage

| AB150 | ex 382490 | Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

| AC060 | ex 381900 | Fluides hydrauliques

| AC070 | ex 381900 | Liquides de freins

| AC080 | ex 382000 | Fluides antigel

| AC150 | | Hydrocarbures chlorofluorés

| AC160 | | Halons

| AC170 | ex 440310 | Déchets de liège et de bois traités

| AC250 | | Agents tensioactifs (surfactants)

| AC260 | ex 3101 | Lisier de porc; excréments

| AC270 | | Boues d'égouts

| AC300 | | Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant des constituants figurant à l’annexe I ou contaminés par ceux-ci, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

| AD090 | ex 382490 | Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs

| AD100 | | Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés

| AD120 | ex 391400ex 3915 | Résines échangeuses d'ions

| AD150 | | Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques

| RB020 | ex 6815 | Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1013-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).