(1) L'objectif et l'élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l'environnement, ses effets sur le commerce international n'étant que marginaux.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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