(12) La Commission devrait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard, faire un rapport sur le lien entre la législation sectorielle existante en matière de santé animale et de santé publique et les dispositions du présent règlement et devrait présenter, à cette date au plus tard, toute proposition nécessaire afin de mettre cette législation en conformité avec le présent règlement en vue de parvenir à un niveau de contrôle équivalent.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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