(21) Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres devraient être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les déchets soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que, compte tenu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE, les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à ladite directive, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations juridiquement contraignantes de valorisation ou de recyclage prévues par la législation communautaire.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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