(22) Outre les dispositions existantes de la législation communautaire, la définition de critères obligatoires au niveau communautaire pour les installations de gestion des déchets et le traitement de déchets spécifiques peut contribuer à créer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté, faciliter la mise en place de conditions de concurrence équitables dans le domaine du recyclage et aider à garantir que le développement d'un marché intérieur économiquement viable dans le domaine du recyclage ne soit pas entravé. Il conviendrait donc d'harmoniser les règles du jeu au niveau communautaire en matière de recyclage en appliquant, s'il y a lieu, des normes communes dans certains domaines, afin d'améliorer la qualité du recyclage, y compris pour ce qui est des matières premières secondaires. La Commission devrait présenter, le cas échéant et dans les meilleurs délais, des propositions relatives à des normes communes applicables à certains types de déchets et d'installations de recyclage, compte tenu d'un examen plus poussé de la stratégie relative aux déchets et eu égard à la législation communautaire existante et aux législations en vigueur dans les États membres. En attendant, il devrait être possible, sous certaines conditions, de formuler des objections à l'égard des transferts envisagés dont la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d'expédition en matière de valorisation des déchets. Dans l'intervalle, la Commission devrait aussi surveiller la situation en ce qui concerne d'éventuels transferts de déchets indésirables à destination des nouveaux États membres et, si nécessaire, présenter des propositions appropriées visant à faire face à ce type de situations.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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