Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

(28) Il y a également lieu, afin de protéger l'environnement des pays concernés, de préciser la portée de l'interdiction d'exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, également établie conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s'applique et de veiller à ce qu'elle comprenne également les déchets énumérés à l'annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés et les résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).