Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

(30) Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Bâle. Il conviendrait d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays auquel la décision de l'OCDE s'applique ou est partie à la convention de Bâle. Dans les autres cas, cependant, les importations ne devraient être autorisées que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation communautaire et conforme à l'article 11 de la convention de Bâle, sauf si cela n'est pas possible en raison de situations de crise, de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).