(33) Il conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire relative aux déchets, les déchets transférés à l'intérieur de la Communauté et les déchets importés dans la Communauté soient gérés, pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d'élimination, dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement. En ce qui concerne les exportations de la Communauté qui ne sont pas interdites, il conviendrait de s'efforcer à ce que les déchets soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, y compris les opérations de valorisation ou d'élimination, dans le pays tiers de destination. L'installation recevant les déchets devrait être exploitée conformément à des normes de santé humaine et de protection de l'environnement qui sont pour l'essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation communautaire. Il y a lieu d'établir une liste de lignes directrices non contraignantes qui peuvent être prises en considération à des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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