Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 1013/2006EUR-Lex →

(35) Il est nécessaire de veiller à ce que le démantèlement des navires soit réalisé d'une manière sûre et écologiquement rationnelle afin de préserver la santé humaine et l'environnement. En outre, il convient de relever qu'un navire peut devenir un déchet au sens de l'article 2 de la convention de Bâle, mais qu'il peut simultanément être considéré comme un navire en vertu d'autres règles internationales. Il importe de rappeler les efforts menés actuellement, et en particulier la coopération inter-agences entre l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation maritime internationale (OMI) et le secrétariat de la convention de Bâle, pour mettre en place au niveau mondial des exigences contraignantes propres à permettre de répondre de manière concrète et efficace au problème du démantèlement des navires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).