(38) Lors de l'élaboration des instructions pour remplir les documents de notification et de mouvement prévus à l'annexe I C, la Commission devrait, compte tenu de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle, spécifier notamment que les documents de notification et de mouvement devraient, dans la mesure du possible, figurer sur deux pages, et elle devrait indiquer le calendrier précis pour remplir les documents de notification et de mouvement visés aux annexes I A et I B, compte tenu de l'annexe II. En outre, lorsque la terminologie et les exigences de la décision de l'OCDE et de la convention de Bâle varient par rapport à celles du présent règlement, il y a lieu de préciser les exigences qui sont imposées.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
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