(9) En outre, il importe de garder à l'esprit le droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets énumérés à l'annexe II de ladite convention.
Règlement (CE) n° 1013/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1013/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1013/2006
Versionacte d'origine du 14/06/2006 (CELEX 32006R1013)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.