Règlement (CE) n° 1041/2006 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1041/2006
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1041/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1041)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1041/2006EUR-Lex →

Au chapitre A, partie II, de l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a) Ovins

Les États membres soumettent aux tests un nombre d’ovins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau A

| État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins sains abattus

| Allemagne | 37 500

| Grèce | 23 000

| Espagne | 41 800

| France | 42 400

| Irlande | 40 500

| Italie | 43 700

| Pays-Bas | 23 300

| Autriche | 14 300

| Pologne | 23 300

| Portugal | 14 300

| Royaume-Uni | 44 000

| Autres États membres | Tous

Par dérogation à la taille minimale des échantillons mentionnée dans le tableau A, Chypre peut décider de ne tester, au minimum, que deux ovins envoyés à l’abattoir aux fins de consommation humaine pour chaque troupeau dans lequel aucun cas d’EST n’a été décelé.

b) Caprins

Les États membres soumettent aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau B de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau B

| État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins sains abattus

| Grèce | 20 000

| Espagne | 125 500

| France | 93 000

| Italie | 60 000

| Chypre | 5 000

| Autriche | 5 000

| Autres États membres | Tous

c) Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou caprins de plus de 18 mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.

3. Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux C et D, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

— qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou

— qui n’ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau C

| Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts

| > 750 000 | 20 000

| 100 000-750 000 | 3 000

| 40 000-100 000 | 100 % jusqu’à 1 000

| < 40 000 | 100 % jusqu’à 200

Tableau D

| Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts

| > 750 000 | 10 000

| 250 000-750 000 | 3 000

| 40 000-250 000 | 100 % jusqu’à 1 000

| < 40 000 | 100 % jusqu’à 200

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).