Au chapitre A, partie II, de l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine
a) Ovins
Les États membres soumettent aux tests un nombre d’ovins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.
Tableau A
| État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins sains abattus
| Allemagne | 37 500
| Grèce | 23 000
| Espagne | 41 800
| France | 42 400
| Irlande | 40 500
| Italie | 43 700
| Pays-Bas | 23 300
| Autriche | 14 300
| Pologne | 23 300
| Portugal | 14 300
| Royaume-Uni | 44 000
| Autres États membres | Tous
Par dérogation à la taille minimale des échantillons mentionnée dans le tableau A, Chypre peut décider de ne tester, au minimum, que deux ovins envoyés à l’abattoir aux fins de consommation humaine pour chaque troupeau dans lequel aucun cas d’EST n’a été décelé.
b) Caprins
Les États membres soumettent aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau B de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.
Tableau B
| État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins sains abattus
| Grèce | 20 000
| Espagne | 125 500
| France | 93 000
| Italie | 60 000
| Chypre | 5 000
| Autriche | 5 000
| Autres États membres | Tous
c) Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou caprins de plus de 18 mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.
3. Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine
Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux C et D, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:
— qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou
— qui n’ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.
Tableau C
| Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts
| > 750 000 | 20 000
| 100 000-750 000 | 3 000
| 40 000-100 000 | 100 % jusqu’à 1 000
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 200
Tableau D
| Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts
| > 750 000 | 10 000
| 250 000-750 000 | 3 000
| 40 000-250 000 | 100 % jusqu’à 1 000
| < 40 000 | 100 % jusqu’à 200